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16 Si quelqu’un offre un sacrifice pour l’accomplissement d’un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l’offrira, et ce qui en restera sera mangé le lendemain. 17 Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le troisième jour. 18 Dans le cas où l’on mangerait de la chair de son sacrifice d’actions de grâces le troisième jour, le sacrifice ne sera point agréé; il n’en sera pas tenu compte à celui qui l’a offert; ce sera une chose infecte, et quiconque en mangera restera chargé de sa faute.

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